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Modification de la date de fin de suspension des élections professionnelles

L’irruption de l’épidémie et le confinement qui en a résulté ont conduit le gouvernement à adopter de multiples mesures adaptant les règles du code du travail. Parmi cette avalanche de textes, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 a :

  • suspendu jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire les processus des élections professionnelles en cours,
  • et reporté les processus devant être engagés, ceux-ci devant être déclenchés dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Une ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 vient modifier la fin de la période de suspension ou de report des élections professionnelles.

La suspension des élections professionnelles

L’ordonnance du 1er avril 2020 avait prévu que tout processus électoral engagé avant le 3 avril, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 août 2020 (24 mai + 3 mois).

 

Afin de neutraliser l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 sur la suspension des élections professionnelles, l’ordonnance du 13 mai 2020 prévoit dorénavant que tout processus électoral engagé avant le 3 avril est suspendu à compter du 12 mars jusqu’au 31 août 2020.

Cette suspension affecte tous les délais qui encadrent le processus électoral, ainsi que ceux concernant l’intervention de la Direccte pour se prononcer sur certaines contestations.

Le report des élections professionnelles

L’ordonnance du 1er avril 2020 avait prévu que les employeurs, dont l’obligation de mettre en place les élections naît entre le 3 avril et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et ceux qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, devaient engager le processus dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit entre le 24 mai et le 24 août 2020.

Afin de neutraliser l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 sur le report des élections professionnelles, l’ordonnance du 13 mai 2020 prévoit que les employeurs concernés doivent engager le processus électoral entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus. Cette date est librement choisie mais ne peut-être antérieure à celle à laquelle l’employeur est tenu d’engager la procédure.

Les élections partielles

Trois situations sont à envisager concernant les élections partielles :

  • Les employeurs sont dispensés d’organiser des élections partielles si la fin de la suspension des élections intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours, peu importe qu’un processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension. La date de fin de la suspension du processus électoral étant le 31 août 2020, les élections partielles ne sont pas obligatoires pour les mandats expirant jusqu’au 28 février 2021.
  • Hormis ce cas particulier, lorsque les conditions des élections partielles sont réunies entre le 3 avril 2020 et le 31 août 2020 inclus, celles-ci doivent être organisées à la convenance de l’employeur entre le 24 mai et le 31 août 2020, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d’engager cette procédure.
  • Enfin, les élections partielles dont les conditions sont réunies après le 31 août 2020 restent également de rigueur (hors expiration des mandats moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral) dans les conditions habituelles.

Pour mémoire :

  • Si la Direccte a été saisie après le 12 mars 2020 d’une contestation relative à la détermination du périmètre des établissements distincts, à la définition des collèges électoraux ou à la répartition des sièges, le délai dont elle dispose pour se prononcer (2 mois) commence à courir à la date de la fin de suspension des opérations électorales, soit le 31 août 2020.
  • Si une fois saisie, l’administration s’est prononcée après le 12 mars 2020, sur ces mêmes sujets, le délai de recours contre sa décision commence aussi à courir au 31 août 2020.

Retrouvez dans notre publication du 02 avril 2020  :  Processus électoraux : modalités pratiques du dialogue social, la synthèse de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

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