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Modalités de mise en œuvre du forfait « mobilités durables » enfin précisées !

Le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 précise, enfin, les modalités de mise en œuvre du forfait « mobilités durables » qui remplace désormais l’indemnité kilométrique « vélo ». Pour le salarié utilisant des modes de transport « vertueux » (vélo, co-voiturage….) entre son lieu de résidence habituel et son lieu de travail, la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 permet aux entreprises de prendre en charge les frais de transports dans la limite de 400 € par an et par salarié, exonérés de cotisations et de CSG/CRDS et d’impôts sur le revenu.

Condition de sa mise en place du  forfait « mobilités durables »

  • par accord d’entreprise ,à défaut, un accord de branche ;
  • ou, en l’absence d’accord, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe (c. trav. art. L.3261-4).

Le forfait « mobilités durables » regroupe les frais de transport liés (c. trav. art. L. 3261-3-1) : 

 

  • à l’utilisation par le salarié d’un cycle personnel (ex. : vélo, électrique ou non) ;
  • au covoiturage, que le salarié soit conducteur ou passager ;
  • au recours à d’autres services de mobilité partagée définis par le décret (c. trav. art R. 3261-1 nouveau) comme étant :

la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d’engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex : trottinettes, gyropodes) ;

 

les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions  (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, selon le communiqué de presse du ministère de la Transition écologique).

 

  • à l’utilisation par le salarié des transports publics de personne hors abonnement.

A noter que lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel (ex. : voiture, moto) pour se rendre au travail en raison de l’absence de transports en commun ou d’horaires particuliers, l’employeur peut prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation de son véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène en versant la « prime transport »  dans la limite de 200 € par an (c. trav. art L. 3261-3).

Précisons également que la prise en charge du forfait « mobilités durables » est cumulable avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics. Toutefois, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut pas dépasser 400 € par an ou le montant de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant.

Enfin, les employeurs qui, versaient cette indemnité dans les conditions prévues par la réglementation antérieure, peuvent continuer à la verser. Ils sont alors regardés comme versant le forfait « mobilités durables ».

Conditions de versement du forfait

Le décret du 9 mai 2020 indique que l’employeur qui décide d’assurer la prise en charge des frais de transports personnels de ses salariés via le forfait « mobilités durables » doit en faire bénéficier l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes modalités (c. trav. art. R. 3261-13-2 nouveau).

L’allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet en sollicitant de chaque bénéficiaire pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement visés par le dispositif (vélo, covoiturage, autres services de mobilité partagée, transports publics de personne hors abonnement) (c. trav. art. R. 3261-13-2 nouveau).

Le décret précise par ailleurs que pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale) doivent bénéficier du forfait « mobilités durables » dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet (c. trav.  art. R. 3261-14 modifié).

Pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet (à savoir 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle), la prise en charge est proratisée par le rapport « nombre d’heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet ».

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