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Jours fériés tombant un samedi : quel impact sur la rémunération et les congés payés ?

Lorsqu’un jour férié habituellement chômé coïncide avec un jour de fermeture habituelle de l’entreprise (dimanche, samedi ou lundi selon les cas) ou avec le jour de repos hebdomadaire ou habituel du salarié, il ne donne lieu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune indemnisation particulière (Cass. soc., 2 juill. 2002, n° 00-40.821)

 En 2021, les 1er mai et 8 mai tombent un samedi.

 Rémunération du samedi 8 mai 2021, jour férié ordinaire

Légalement, les jours fériés autres que le 1er mai ne sont pas chômés (C. trav. art. L. 3133-1). Seuls les jeunes de moins de 18 ans se voient appliquer des règles particulières.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les jours fériés chômés (C. trav. art. L. 3133-3-1). La liste des jours chômés fixée par accord d’entreprise ou d’établissement prime sur celle qui résulte d’un accord de branche, même si elle est moins favorable pour les salariés.

L’engagement conventionnel doit être respecté par l’employeur. Il est interprété restrictivement et ne concerne que les jours fériés dont le chômage est expressément prévu (Cass. soc. 28 octobre 1997, n° 95-44033 D).

À défaut d’accord, c’est à l’employeur de déterminer les jours fériés chômés (C. trav. art. L. 3133-3-2).

Les usages en vigueur en la matière doivent aussi être respectés.

Rémunération d’un jour férié chômé

Les jours fériés chômés sont rémunérés lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, sauf accord collectif ou usage plus favorable (C. trav. art. L. 3133-3).

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant l’ancienneté exigée. Le salaire à maintenir s’entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Par conséquent l’employeur doit ainsi verser aux salariés travaillant habituellement la nuit (et non exceptionnellement) la contrepartie financière prévue par l’accord collectif sur le travail de nuit. Cette solution est valable même si l’accord collectif prévoit que les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d’heures de travail effectif en période nocturne (Cass. soc. 27 juin 2012, n° 10-21306, BC V n° 201).

Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3133-39).

Le paiement des jours fériés chômés ne s’applique en revanche pas aux travailleurs à domicile, aux salariés intermittents, ni aux intérimaires (C. trav. art. L. 3133-3). Pour les intéressés, les jours fériés chômés sont ou non indemnisés selon les dispositions éventuellement prévues par les accords collectifs ou les usages d’entreprise.

Pour les employés et cadres payés au mois avant la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, le paiement des jours fériés chômés n’était subordonné à aucune condition. Ces salariés ne devaient donc subir aucune réduction de salaire en raison du chômage du jour férié, sauf celle correspondant aux heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là (arrêté du 31 mai 1946, JO 1er juin). Bien que cet arrêté n’ait pas été abrogé, certains considèrent qu’il n’est plus applicable, du fait de l’intégration au Code du travail des conditions de paiement des jours fériés chômés à l’occasion de la recodification de 2008 (c. trav. art. L. 3133-3).

Rémunération d’un jour férié travaillé

Légalement, les jours fériés travaillés, autres que le 1er mai, ne donnent lieu à aucune majoration de rémunération.

Une majoration ne sera appliquée que si une convention ou un usage le prévoit ; elle ne peut pas se cumuler avec une majoration pour travail du dimanche si le jour férié est un dimanche (Cass. soc. 5 avril 1974, n° 73-40089, BC V n° 213).

Si la convention prévoit que les jours fériés ordinaires travaillés sont indemnisés comme le 1er mai travaillé, toutes les dispositions applicables au 1er mai travaillé doivent être respectées.

Jour férié et activité partielle

Jours fériés chômés – Il peut arriver que des jours fériés chômés coïncident avec une période d’activité partielle.

Les salariés ne peuvent pas être placés en position de chômage partiel durant des jours fériés habituellement chômés. En conséquence, les heures correspondantes ne peuvent pas être indemnisées au titre de l’activité partielle (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, note technique révisée 20115, fiche 5, § 5.4 ; questions/réponses sur l’activité partielle, dans leur version au 9 février 2021).

L’employeur doit assurer le paiement des jours fériés chômés autres que le 1er mai en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (c. trav. art. L. 3133-3). Les conventions collectives ou les usages sont parfois moins exigeants sur l’ancienneté.

Les mêmes principes valent a fortiori pour le 1er mai chômé, qui est payé sans condition d’ancienneté.

À propos de jours fériés autres que le 1er mai, la jurisprudence a par le passé admis que l’employeur pouvait rémunérer un jour férié chômé au taux de l’activité partielle, selon une interprétation rendue sous l’ancien régime du chômage partiel (Cass. soc. 12 juillet 1989, n° 89-40526 D ; Cass. soc. 17 février 1993, n° 89-44002 D).

Jours fériés travaillés – En cas d’activité partielle pendant un jour férié habituellement travaillé dans l’établissement, les heures perdues sont indemnisées au titre de l’activité partielle compte tenu de l’horaire réduit. Les éventuelles heures travaillées restent à la charge de l’employeur (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, annexe révisée 2015, fiche 5, § 5.4 ; questions/réponses sur l’activité partielle, dans leur version au 9 février 2021).

Impact des samedis 1er et 8 mai sur le décompte des congés payés

 Jours fériés chômés – Les jours fériés chômés dans l’entreprise ne constituent ni des jours ouvrables ni des jours ouvrés.

Lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, les juges ont estimé que le congé payé doit être prolongé de 1 jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même si celui-ci est chômé dans l’entreprise (Cass. ass. plén. 21 mars 1997, n° 92-44778, BC n° 4). La même règle s’applique si les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

En pratique, quel que soit le mode de décompte utilisé, les jours fériés chômés compris dans une période de congés ne sont pas décomptés.

Soit un départ en congés la semaine du 12 août 2019, qui comprend le jeudi 15 août chômé. L’employeur décomptera, selon le cas, 5 jours ouvrables ou 4 jours ouvrés pour cette semaine.

Lorsque la convention collective prévoit que le jour férié est chômé et payé, ce jour n’est pas décompté comme un congé payé (Cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-68309, BC V n° 39).

Jour férié travaillé – Si le jour férié est travaillé par tous les salariés de l’entreprise qui ne sont pas en congés, il s’agit d’un jour ouvrable ou ouvré qui doit être décompté comme jour de congé.

Lorsque le jour férié peut être travaillé par des salariés dans l’entreprise mais qu’il doit être récupéré en application de la règle conventionnelle, il est considéré comme chômé et payé. Il n’est donc pas décompté des congés payés (Cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-68309, BC V n° 39).

Jour férié tombant le second jour de repos hebdomadaire (ex. : samedi) – Lorsque l’entreprise décompte les congés payés en jours ouvrables :

  • soit le jour férié tombant le second jour de repos hebdomadaire est habituellement chômé dans l’entreprise : dans ce cas, cette journée n’est pas décomptée comme jour de congés payés (le salarié « gagne » un jour) ;
  • soit le jour férié n’est pas habituellement chômé dans l’entreprise mais au contraire travaillé : dans ce cas, le second jour de repos hebdomadaire est décompté comme jour de congés payés.

Le décompte en jours ouvrés est moins favorable que le décompte légal en jours ouvrables (permettant le « gain du jour férié ») lorsque le jour férié tombe le second jour de repos hebdomadaire habituellement chômé. Il faut alors accorder un jour de congé supplémentaire aux salariés en jours ouvrés (Cass. soc. 7 janvier 1998, n° 85-42353 D).

Un salarié prend une semaine de congé. Si le samedi est un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise, le salarié ne se voit décompter que 5 jours ouvrables de congés payés, contre 6 si le samedi n’était pas un jour férié chômé (il économise une journée de congés payés). Un décompte en jours ouvrés conduirait aussi à 5 jours (du lundi au vendredi) : pour que le salarié ne perde pas le bénéfice du jour férié chômé, il faut lui accorder une journée supplémentaire de congé.

Cette règle vaut uniquement lorsque le calcul des droits à congés en jours ouvrés est la simple transposition du calcul en jours ouvrables prévu par le Code du travail (30 jours ouvrables = 25 ouvrés). Si les droits à congés payés sont calculés en fonction d’un système plus avantageux que le régime légal, l’employeur n’a pas à accorder de jour supplémentaire (Cass. soc. 27 octobre 2004, n° 02-44149, BC V n° 279).

Par exemple, ce sera le cas pour un salarié qui dispose, en vertu de règles conventionnelles, de plus de 25 jours ouvrés de congés payés (Cass. soc. 18 mai 1994, n° 91-40700 D).

Article rédigé le 5 mai 2021

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