La loi d’adaptation au droit européen entrée en vigueur le 24 avril 2024 a mis le Code du travail français en conformité avec le droit européen en matière d’acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident.
Désormais, le Code du travail prévoit que :
- Le salarié acquiert des CP pendant un arrêt de travail (pour motif professionnel ou non).
- Le salarié dispose d’une période de report de 15 mois pour bénéficier des congés payés acquis qu’il n’a pas pu prendre durant leur période « normale » de prise, cela à cause d’un arrêt de travail – pour motif professionnel ou non (C. trav. art. L. 3141-19-1).
- Lorsque cette période de report est écoulée, le salarié perd les congés payés qu’il n’a pas soldés.
- Dans le cas général, la période de report de 15 mois court à partir de la date à laquelle le salarié reçoit, après qu’il a repris le travail, les informations que l’employeur doit lui transmettre sur ses droits à CP : nombre de jours de CP dont il dispose, date jusqu’à laquelle il peut les prendre (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3).
- Une règle spéciale s’applique aux CP acquis au cours d’une période d’acquisition intégralement couverte par un ou plusieurs arrêts de travail pour accident ou maladie : les CP acquis au titre de l’arrêt de travail sur la période d’acquisition concernée sont reportés sur une période de 15 mois, débutant à compter du terme de la période d’acquisition au titre de laquelle ces congés ont été acquis (C. trav. art. L. 3141-19-2).
En revanche, le Code du travail ne règle pas la question suivante : que se passe-t-il lorsque le salarié se trouve à nouveau en arrêt de travail (pour motif professionnel ou non) durant la période de report, de sorte qu’il n’est pas en mesure de prendre ses CP ?
C’est cette situation qu’illustre l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2025.
Les faits :
Un salarié de la SNCF :
– avait été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017,
– s’était trouvé en arrêt de travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019,
– avait repris son service,
– puis s’était de nouveau trouvé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2020.
Précision : le statut des relations collectives de la SNCF qui s’appliquait à l’époque des faits prévoyait que :
> tout agent a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé payé de 28 jours ouvrés qui doit normalement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année correspondante ;
> les jours de congé non pris pour raison de santé sont reportés après la date de reprise du service, dans la limite de 15 mois après la fin de la période de référence.
L’arrêt de travail du salarié avait duré du 3 mai 2017 au 3 mars 2019, soit s’étend sur 3 périodes de référence consécutives. Il était prévu qu’avant la fin du mois de mars 2020, le salarié prenne le solde des congés payés acquis en 2018 (13 jours), mais il avait été placé en arrêt de travail le 5 mars 2020 et n’avait pas repris son activité.
L’employeur avait alors considéré que ces 13 jours de CP avaient été perdus à l’issue de la période de 15 mois suivant la fin de la période de référence, donc le 31 mars 2020.
La procédure :
Le salarié avait saisi les prud’hommes le 21 septembre 2020 pour voir reconnaître que cette perte du droit à congés était injustifiée.
La Cour d’appel avait condamné l’employeur à restituer au salarié les 13 jours de congés payés, à juste titre selon la Cour de cassation.
La motivation de la décision :
La Cour de cassation se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice l’Union européenne (CJUE) laquelle s’appuie notamment sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Notamment :
– il ne peut pas y avoir de perte automatique du droit à congé payé qui n’est pas subordonnée à la vérification préalable que le salarié a été effectivement mis en mesure d’exercer ce droit (CJUE 6 novembre 2018, aff. C-684/16, § 40 ; CJUE 22 septembre 2022, aff. C- 518/20 et C-727/20, § 39) ;
– toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE 29 novembre 2017, aff. C-214/16, § 39) ;
– le droit européen s’oppose aux réglementations nationales en application desquelles peuvent s’éteindre les droits à congés payés acquis au titre d’une période de référence, au cours de laquelle un travailleur a effectivement travaillé avant de se trouver en (…) incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors, que ce soit au terme d’une période de report autorisé par le droit national ou bien ultérieurement, alors que l’employeur n’a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit (CJUE 22 septembre 2022, aff. C- 518/20 et C-727/20).
Pour la Cour de cassation, c’est seulement si l’employeur démontre qu’il a permis au salarié d’exercer son droit à congés que ceux-ci sont perdus : « lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. »
Or dans cette affaire, les congés du salarié acquis au titre de l’année 2018 (13 jours) avaient bien été planifiés entre le 13 et le 31 mars 2020, mais leur prise effective avait été rendue impossible par le nouvel arrêt de travail survenu à compter du 5 mars 2020.
Le salarié n’avait donc pas eu la possibilité d’exercer effectivement ses droits en raison du nouvel arrêt de travail pour maladie, et l’employeur ne démontrait pas avoir, en temps utile, mis le salarié en mesure d’exercer ses droits à congé payé avant le terme du délai de report de 15 mois.
On ne pouvait donc pas conclure que ces droits à CP étaient perdus pour le salarié, il fallait les lui restituer.
Concrètement, que peut signifier la formulation de la Cour de cassation « justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé » ? La formulation nous paraît encore assez floue.
Il nous semble en tous cas utile de prévoir, dès le retour du salarié au terme de l’arrêt de travail, un entretien de reprise avec le manager et les RH au cours duquel seraient notamment abordés les sujets de l’organisation de l’activité et la planification des congés payés du salarié, surtout si l’arrêt de travail a duré plusieurs mois, voire s’étale sur plusieurs périodes de référence.