Depuis 2017, l’article L. 1233-4 du Code du travail permet à l’employeur de diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles pour le reclassement à l’ensemble des salariés. Les propositions peuvent donc être diffusées de manière personnalisée et collective.
L’article D. 1233-2-1 du même code précise quant à lui que les offres, qu’elles soient personnalisées ou collectives, doivent nécessairement être écrites et mentionner :
- l’intitulé du poste et son descriptif,
- le nom de l’employeur,
- la nature du contrat de travail,
- la localisation du poste,
- le niveau de rémunération et la classification du poste.
Lors du dernier trimestre 2024, la Cour de cassation a jugé que le défaut de ces mentions dans les propositions de reclassement ne permettait pas au salarié de se prononcer en toute connaissance de cause et constituait donc un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-19.629).
L’article D. 1233-2-1 du Code du travail, ajoute qu’en « cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend :
- les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie (…),
- les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste,
- ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite (…) sachant que « ce délai ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste (…) et à 4 jours francs dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ».
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 8 janvier 2025, se posait la question de savoir si l’absence de mention des critères de départage sur la liste d’offre de reclassement constituait ou non une irrégularité de procédure. Cette indication est-elle déterminante dans la décision du salarié de candidater ou non à une offre ?
L’avocat général, qui dans son avis répond par la négative à cette question, souligne qu’établir des critères de départage permet d’éviter les contentieux futurs en cas de candidatures multiples sur un même poste, mais que leur omission n’affecte pas l’obligation de reclassement de l’employeur. Quand le salarié fait le choix de candidater ou non, il ne sait pas s’il y a d’autres candidatures que la sienne. D’ailleurs cette exigence de faire connaître les critères de départage n’existe pas lorsque les offres de reclassement sont formulées de manière personnalisée.
Position non retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui décide qu’en ne mentionnant pas les critères de départage, l’offre de reclassement ne fournit pas tous les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, constituant ainsi un manquement à l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, ce qui prive de le licenciement de cause réelle et sérieuse.
A n’en pas douter l’absence de la mention des délais pour candidater pourrait conduire à une décision similaire de la Haute Cour.