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Maintien des garanties de prévoyance pour les salariés placés en activité partielle

Du 12 mars au 31 décembre 2020, il était prévu que les entreprises devaient maintenir les garanties collectives de prévoyance complémentaire des salariés en position d’activité partielle, même en présence de dispositions contraires dans le contrat d’assurance ou l’acte fondateur du régime, que ce soit un accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale.

Cette obligation de maintien des garanties de prévoyance est finalement prorogée jusqu’au 30 juin 2021 par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020,  publiée au JO du 15 novembre 2020.

Si l’employeur ne se soumet pas à cette obligation de maintien, le régime n’est plus considéré comme collectif et expose l’employeur à un redressement Urssaf portant sur les contributions patronales finançant le régime.

Les garanties qui doivent être maintenues jusqu’au 30 juin 2021 sont les suivantes :

¤ les garanties contre le risque décès ;

¤ les garanties contre les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;

¤ les garanties contre les risques d’inaptitude et le risque chômage ;

¤ les garanties contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;

¤ les dispositifs permettant de bénéficier d’avantages sous forme d’indemnités, de primes de départ à la retraite ou de fin de carrière.

NB / Les régimes de retraite supplémentaire d’entreprise ne sont donc pas visés. La loi n’a pas prévu de maintien à titre obligatoire des dispositifs de retraite supplémentaire pendant les périodes d’activité partielle. Par conséquent, le maintien du versement de cotisations dépend des stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Une instruction interministérielle du 16 novembre 2020 a apporté des précisions sur le maintien des garanties de prévoyance complémentaire pour les salariés en situation d’activité partielle.

Cette instruction émanant de la Direction de la Sécurité Sociale porte notamment sur le champ d’application de l’obligation de maintien des garanties : elle précise que l’obligation s’applique aussi bien aux salariés en activité partielle de droit commun qu’à ceux en Activité Partielle de Longue Durée (APLD), ainsi que le cas échéant à leurs ayants droit.
De plus, les salariés ne peuvent se voir refuser le versement de prestations au motif que le contrat de travail est suspendu pendant les périodes d’activité partielle.

La DSS apporte également des précisions sur l’assiette de calcul des primes ou cotisations et prestations : elle souligne que l’article 12 modifié de la loi du 17 juin 2020 prévoit les modalités de financement des garanties pour les salariés placés en activité partielle.

S’agissant des modalités de calcul des primes ou cotisations et des prestations, l’employeur doit respecter les stipulations de l’acte instaurant les garanties mais aussi le contrat, le règlement ou le bulletin d’adhésion.
Les modalités de calcul des primes ou cotisations doivent donc être les mêmes que pour les périodes d’activité, l’assiette étant déterminée par l’acte instaurant les garanties ou par le contrat ou règlement souscrit ou le bulletin auquel l’employeur a adhéré (pourcentage du PMSS, revenu imposable, etc).

Toutefois, précise la DSS, lorsque l’assiette est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations ou contributions sociales du salarié (rémunération mensuelle ou annuelle, brute ou nette), cette assiette ne peut être retenue. La loi prévoit une assiette minimale de calcul des primes ou des cotisations et des prestations, à appliquer à défaut de stipulations spécifiques. Dans ce cas, l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle se substitue, pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été perçue, aux revenus d’activité.

L’instruction de la DSS rappelle que cette substitution ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture prévoyance pendant la période concernée et que l’employeur continue de bénéficier des exonérations sociales sans avoir besoin de formaliser cette substitution dans l’acte fondateur du régime et le contrat d’assurance, même si l’assiette est majorée du complément employeur.
Cette assiette étant une assiette minimale, l’employeur peut, bien entendu, retenir une assiette supérieure à ce minimum. Dans ce cas, l’employeur doit formaliser ce choix d’assiette dans l’acte fondateur du régime. Mais l’instruction tempère cette obligation en faisant une distinction entre les modalités de reconstitution d’assiette :

¤ si l’assiette de calcul des cotisations est reconstituée sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédant la période d’activité partielle, aucun formalisme n’est nécessaire et l’employeur continue à bénéficier des exonérations (même souplesse que pour l’assiette minimale) ;

¤ si l’employeur choisit une autre modalité de reconstitution, il doit la formaliser dans son accord collectif ou référendaire ou sa décision unilatérale.

 

NB : Lorsque, au cours du même mois, le salarié a cumulé activité partielle et rémunération, l’indemnité d’activité partielle est l’assiette par défaut pour les heures chômées. Pour les heures travaillées, la rémunération reste cotisée dans les conditions de droit commun et conformément aux stipulations du contrat.

 

S’agissant de la répartition du financement, les garanties obligatoirement maintenues sont financées en principe selon la répartition employeur/salarié prévue par le régime.
Toutefois, la DSS souligne que l’employeur peut décider d’appliquer une répartition plus favorable pour les seuls salariés placés en activité partielle et en APLD. Dans un tel cas, la DSS précise que cela ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et qu’il n’y a pas besoin de formalisation spécifique dans l’accord ou la décision unilatérale.

 

Enfin, l’instruction apporte des précisions sur la limite d’exonération des contributions patronales.

 

Il convient de rappeler que les régimes collectifs et obligatoires bénéficient d’un régime social de faveur. En effet, les contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, à hauteur de 2 limites différentes prévues par le Code de la Sécurité sociale : une pour la prévoyance complémentaire et une autre pour la retraite supplémentaire.

 

Pour la prévoyance complémentaire, les contributions de l’employeur sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 6 % du plafond de la Sécurité sociale, majoré de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale, sans pouvoir excéder 12 % du PASS.

 

Pour les salariés placés en activité partielle et en APLD,  les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.

 

A la fin de son instruction, la DSS prend plusieurs exemples pour illustrer et mieux comprendre l’appréciation de ces limites d’exonération.

 

Cf. : INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2020/197 du 16/11/2020 relative à l’application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l’épidémie de covid-19.

 

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