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Aménagements du dispositif d’APLD

Le décret 2020 – 1579 du 14 décembre 2020 vient, d’une part, permettre la modification de  la période d’appréciation de l’APLD. En effet, par arrêté ministériel à venir, la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 pourra ne pas être prise en compte dans l’appréciation de la réduction du temps de travail des collaborateurs placés en APLD.

 

Pour cela, les entreprises ayant validé ou homologué leur accord ou document unilatéral avant l’entrée en vigueur du présent décret devront le modifier par un avenant soumis lui aussi à validation ou homologation, pour exclure ladite période.

 

En revanche, pour les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, cet avenant à l’accord ou cette modification du document unilatéral ne sont pas requis.

 

D’autre part, ce même décret précise que, pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle intègre la moyenne de ces éléments de rémunération, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

 

Décret 2020-1579 du 14 décembre 2020

 

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