Consultation du CSE en cas de reclassement d’un salarié inapte : la mauvaise constitution de l’instance du fait du non-respect des règles de suppléance rend la consultation irrégulière et, en conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans cet arrêt rendu le 9 septembre 2026,  la Cour de cassation invite, une nouvelle fois,  les employeurs à porter une attention particulière à la composition du CSE au moment de sa consultation.

 

Rappelons dans un premier temps que lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf exception légalement définie, rechercher un emploi de reclassement tenant compte des conclusions et indications formulées par ce dernier. Dans ce cadre, les recherches et propositions de reclassement doivent être soumises à l’avis du CSE.

L’absence ou l’irrégularité de cette consultation compromet directement la validité du licenciement ( selon l’article L. 1226-15 du Code du travail  et  la jurisprudence pour une inaptitude non professionnelle – Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974).

 

Dans le cas d’espèce, un salarié victime d’une maladie professionnelle avait été déclaré inapte définitivement à son poste par le médecin du travail. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement, notamment du fait de l’irrégularité de la consultation du CSE sur les possibilités de reclassement. Le CSE comportait deux membres titulaires. Or, au moment de la consultation un membre titulaire du CSE  était absent et aucun suppléant n’avait été convoqué pour le remplacer. Aussi, seul l’avis du second membre titulaire avait été recueilli.

 

Or, rappelons dans un deuxième temps que, en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail relatif au remplacement des membres titulaires du CSE, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un membre suppléant. Le remplacement doit prioritairement être assuré par un suppléant :

élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent ;
appartenant à la même catégorie professionnelle.
Le suppléant devient alors titulaire jusqu’au retour du membre qu’il remplace ou, en cas de cessation définitive des fonctions, jusqu’au renouvellement de l’institution.

 

S’appuyant sur ce fondement et en l’absence de convocation du suppléant pour remplacer le titulaire, la Chambre sociale juge la consultation  irrégulière et, en conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

(Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-10.985).

 

BON A SAVOIR : les règles de remplacement d’un titulaire du CSE, mode d’emploi

 

La principale source : article L. 2314-37 du Code du travail  

« Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. »

 

  • Préalable : le mécanisme de suppléance s’applique dans deux situations :
    ο     le titulaire est momentanément absent, quelle qu’en soit la cause ;
    ο     le titulaire cesse définitivement ses fonctions.
    Le remplacement est automatique et ne nécessite pas de formalité particulière, mais le suppléant doit être convoqué. Chaque titulaire n’a pas nécessairement un suppléant attitré. Pour déterminer le bon remplaçant, l’employeur doit suivre un ordre précis.

Le suppléant appelé à remplacer le titulaire devient titulaire jusqu’au retour du titulaire, en cas d’absence provisoire ou jusqu’au renouvellement du CSE, en cas de cessation définitive des fonctions. Pendant cette période, il dispose des prérogatives attachées à la qualité de titulaire. Il peut notamment :

  • participer aux réunions avec l’employeur ;
  • utiliser les heures de délégation du titulaire qu’il remplace.

Enfin, précisons que le suppléant devenu titulaire n’est pas remplacé à son siège de suppléant.

 

 

Étape 1 :  priorité à l’étiquette syndicale : si le titulaire absent a été présenté par une organisation syndicale, priorité  est donnée à un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. 
S’ils sont plusieurs suppléants élus présentés par le même syndicat que le titulaire absent, l’ordre de recherche est le suivant :

  1. suppléant du même syndicat et de la même catégorie professionnelle ;
  2. à défaut, suppléant du même syndicat et du même collège électoral ;
  3. à défaut, suppléant du même syndicat appartenant à un autre collège.

Si plusieurs suppléants remplissent les mêmes conditions, celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix doit être retenu.

Précisons enfin, qu’en cas d’égalité de voix, aucune règle légale ou jurisprudentielle n’existe, mais il est traditionnellement fait référence au code électoral donnant alors priorité au plus âgé.

 

Étape 2 : priorité à l’étiquette syndicale : à défaut de suppléant élu par le meme syndicat, il faut rechercher un candidat non élu du même syndicat.
En l’absence de suppléant élu présenté par la même organisation syndicale, le remplacement doit être recherché parmi les candidats non élus présentés par ce syndicat.

Il faut retenir le candidat venant immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste concernée. La priorité est donnée au candidat présenté comme titulaire, puis au candidat présenté comme suppléant.

En l’absence de suppléant et de candidat non élu dans le collège d’origine, un candidat non élu présenté par le même syndicat dans un autre collège peut assurer le remplacement.

 

Concrètement l’ordre de recherche est :

  1. un suppléant élu du même syndicat, de la même catégorie et du même collège
  2. un suppléant élu du même syndicat et du même collège
  3. un suppléant élu du même syndicat appartenant à un autre collège
  4. un candidat non élu présenté par le même syndicat en tant que titulaire
  5. un candidat non élu présenté par le même syndicat en tant que suppléant
  6. si nécessaire, un candidat non élu du même syndicat appartenant à un autre collège.

 

Étape 3 : à défaut de suppléant ou de candidat non élu de la même étiquette syndicale, rechercher un suppléant d’une autre liste
Le remplacement est alors assuré par le suppléant :

  • appartenant à la même catégorie professionnelle que le titulaire absent
  • ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En l’absence de suppléant de la même catégorie, recherche selon les priorités suivantes :

  • à défaut, même collège ;
  • à défaut, autre collège.

 

 

Étape 4 : cas du titulaire sans étiquette syndicale
Le Code du travail ne prévoit pas expressément les modalités de remplacement d’un titulaire qui n’a pas été présenté par une organisation syndicale. Aussi il est  préconisé de transposer les règles générales et de rechercher successivement :

  1. un suppléant de la même catégorie professionnelle ;
  2. à défaut, un suppléant du même collège ;
  3. à défaut, un suppléant d’un autre collège.

Dans chaque cas, il conviendrait de retenir celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Là encore, précisons qu’en cas d’égalité de voix, aucune règle légale ou jurisprudentielle n’existe, mais il est traditionnellement fait référence au code électoral donnant alors priorité au plus âgé.

 

 

Étape 5  : vérifier s’il faut organiser des élections partielles
Après application complète des règles de suppléance, l’employeur doit vérifier la composition restante du CSE.

Des élections partielles (article L. 2314-10 du Code du travail) doivent être organisées si :

  • un collège électoral n’est plus représenté ;
  • ou le nombre de membres titulaires est réduit de moitié ou davantage.

Cette obligation ne s’applique pas lorsque la situation intervient moins de six mois avant le terme des mandats.

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