Dans cet arrêt rendu le 9 septembre 2026, la Cour de cassation invite, une nouvelle fois, les employeurs à porter une attention particulière à la composition du CSE au moment de sa consultation.
Rappelons dans un premier temps que lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf exception légalement définie, rechercher un emploi de reclassement tenant compte des conclusions et indications formulées par ce dernier. Dans ce cadre, les recherches et propositions de reclassement doivent être soumises à l’avis du CSE.
L’absence ou l’irrégularité de cette consultation compromet directement la validité du licenciement ( selon l’article L. 1226-15 du Code du travail et la jurisprudence pour une inaptitude non professionnelle – Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974).
Dans le cas d’espèce, un salarié victime d’une maladie professionnelle avait été déclaré inapte définitivement à son poste par le médecin du travail. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement, notamment du fait de l’irrégularité de la consultation du CSE sur les possibilités de reclassement. Le CSE comportait deux membres titulaires. Or, au moment de la consultation un membre titulaire du CSE était absent et aucun suppléant n’avait été convoqué pour le remplacer. Aussi, seul l’avis du second membre titulaire avait été recueilli.
Or, rappelons dans un deuxième temps que, en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail relatif au remplacement des membres titulaires du CSE, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un membre suppléant. Le remplacement doit prioritairement être assuré par un suppléant :
élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent ;
appartenant à la même catégorie professionnelle.
Le suppléant devient alors titulaire jusqu’au retour du membre qu’il remplace ou, en cas de cessation définitive des fonctions, jusqu’au renouvellement de l’institution.
S’appuyant sur ce fondement et en l’absence de convocation du suppléant pour remplacer le titulaire, la Chambre sociale juge la consultation irrégulière et, en conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-10.985).
| BON A SAVOIR : les règles de remplacement d’un titulaire du CSE, mode d’emploi
La principale source : article L. 2314-37 du Code du travail « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
Le suppléant appelé à remplacer le titulaire devient titulaire jusqu’au retour du titulaire, en cas d’absence provisoire ou jusqu’au renouvellement du CSE, en cas de cessation définitive des fonctions. Pendant cette période, il dispose des prérogatives attachées à la qualité de titulaire. Il peut notamment :
Enfin, précisons que le suppléant devenu titulaire n’est pas remplacé à son siège de suppléant.
Étape 1 : priorité à l’étiquette syndicale : si le titulaire absent a été présenté par une organisation syndicale, priorité est donnée à un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale.
Si plusieurs suppléants remplissent les mêmes conditions, celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix doit être retenu. Précisons enfin, qu’en cas d’égalité de voix, aucune règle légale ou jurisprudentielle n’existe, mais il est traditionnellement fait référence au code électoral donnant alors priorité au plus âgé.
Étape 2 : priorité à l’étiquette syndicale : à défaut de suppléant élu par le meme syndicat, il faut rechercher un candidat non élu du même syndicat. Il faut retenir le candidat venant immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste concernée. La priorité est donnée au candidat présenté comme titulaire, puis au candidat présenté comme suppléant. En l’absence de suppléant et de candidat non élu dans le collège d’origine, un candidat non élu présenté par le même syndicat dans un autre collège peut assurer le remplacement.
Concrètement l’ordre de recherche est :
Étape 3 : à défaut de suppléant ou de candidat non élu de la même étiquette syndicale, rechercher un suppléant d’une autre liste
En l’absence de suppléant de la même catégorie, recherche selon les priorités suivantes :
Étape 4 : cas du titulaire sans étiquette syndicale
Dans chaque cas, il conviendrait de retenir celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Là encore, précisons qu’en cas d’égalité de voix, aucune règle légale ou jurisprudentielle n’existe, mais il est traditionnellement fait référence au code électoral donnant alors priorité au plus âgé.
Étape 5 : vérifier s’il faut organiser des élections partielles Des élections partielles (article L. 2314-10 du Code du travail) doivent être organisées si :
Cette obligation ne s’applique pas lorsque la situation intervient moins de six mois avant le terme des mandats. |