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Sous conditions, les heures supplémentaires structurelles deviennent indemnisables au titre de l’activité partielle

L’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient modifier l’ordonnance du 27 mars 2020 en y ajoutant un article 1 bis permettant de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par :

  • une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L.3121-56 et L.3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires ;
  • une durée de travail supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

 

Cette possibilité ne vaut que pour les dispositions conventionnelles ou contractuelles conclues avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 avril 2020.

Ainsi, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour la détermination des heures indemnisables.


Les dispositions de l’ ordonnance du 27 mars 2020 étant applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’article 1 bis a vocation à s’appliquer rétroactivement pour les heures structurelles non travaillées à compter de la date du 12 mars 2020.

 

Article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

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