La Cour de cassation réaffirme cette règle, existante du temps du comité d’entreprise, et l’applique au CSE.
Rappelons que le syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés, peut, s’il n’est pas représentatif dans ce périmètre, désigner un représentant de section syndicale (RSS) pour le représenter (C. trav., art. L. 2142-1-1). Le RSS dispose alors des mêmes prérogatives que le délégué syndical (DS) – qui, lui, représente une organisation syndicale représentative sur le périmètre – à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Rappelons également que le DS est de droit représentant syndical au comité social et économique (RS au CSE) dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2143-22), alors que dans les entreprises de 300 salariés et plus, le RS au CSE peut être désigné librement.
Dans l’arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation précise que « le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement dès lors que, si l’article L. 2142-1-1 du Code du travail prévoit qu’il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale.»
La Cour de cassation rappelle ainsi que la désignation d’un RS au CSE est une prérogative que la loi réserve aux syndicats représentatifs, c’est-à-dire ayant obtenu une légitimité électorale. Le RSS, désigné par un syndicat non représentatif, ne peut donc en bénéficier.
Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.397 F-B
Article rédigé le 01/04/2022