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Protection des lanceurs d’alerte

A compter du 1er septembre 2022, le règlement intérieur devra rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 : JO, 10 déc.). (C. trav., art. L. 1321-2L. n° 2022-401, 21 mars 2022 : JO, 22 mars)

 

Nous vous proposons ci-après une clause à insérer dans votre règlement intérieur :

 

« Article … — Dispositif de protection des lanceurs d’alerte :

 

(Disposition impérative dès le 1er septembre 2022 conformément à l’article 18 de la loi no 2022-401 du 21 mars 2022 – prenant en compte les évolutions issues de ce texte entrant en vigueur le 1er sept. 2022).

 

Les lanceurs d’alerte (ainsi que les facilitateurs ou les personnes en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1º et 2º de l’article 6-1 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016) bénéficient du dispositif de protection prévu au chapitre II de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016. Aucune sanction, aucun licenciement ou aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte ne peut être prise à l’encontre d’un membre du personnel qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international (régulièrement ratifié ou approuvé par la France), d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

 

Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. En outre, les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat restent exclues du champ du lanceur d’alerte. Les témoins ou victimes de harcèlement moral ou sexuel bénéficient également du régime de protection des lanceurs d’alerte. »

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