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Nouveaux aménagements du dialogue social du fait de la crise sanitaire COVID-19

La négociation collective voit certains de ses délais réduits pour tous les accords conclus jusqu’au 24 juin 2020 (soit la fin de l’état d’urgence, plus un mois), dès lors que ces accords traitent exclusivement des conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des conséquences des mesures prises pour limiter la propagation du virus.

Sont notamment adaptés les délais relatifs à la négociation collective :

Pour être majoritaire, en présence de délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement doit répondre aux conditions de validité fixées par l’article L. 2232-12 du code du travail :

– La 1ère possibilité demeure la principale et est inchangée.

Pour rappel : pour être valide, l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des OSR au 1er tour des élections des titulaires au CSE.

– La 2ème possibilité secondaire voit ses délais réduits.

Pour être valide, l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur des OSR au 1er tour des élections des titulaires au CSE.

La négociation se déroule alors en 4 étapes :

 

1. dans le délai d’un mois suivant la signature, les organisations syndicales signataires peuvent demander la consultation du personnel dans le cadre d’un référendum. Ce délai, normalement d’un mois, est ramené à 8 jours.

 

 

 

2. à défaut de demande des OSR signataires et en l’absence d’opposition de toutes les OSR signataires, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation.

 

 

3. Si à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de cette demande de référendum (ce délai, normalement de 8 jours, est réduit à 5 jours), les OSR signataires ne représentent toujours pas au moins 50% des suffrages.

 

 

4. alors il doit y avoir organisation du référendum dans les 2 mois après négociation d’un protocole avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant au moins 30% des suffrages.

 

 

 

 

– Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sans délégué syndical mais dotées d’un CSE, le délai d’un mois fixé par l’article L. 2232-25-1 du code du travail permettant aux élus du CSE d’informer l’employeur de leur souhait ou non de négocier un projet d’accord, en étant mandaté par un syndicat ou pas, est réduit à 8 jours.

 

 

– Enfin, dans les entreprises de moins de 11 salariés et sans délégué syndical, le délai minimum de 15 jours fixé par l’article L. 2232-21 du code du travail entre la remise d’un projet d’accord par l’employeur et la consultation du personnel, est réduit à 5 jours. Pour rappel, pour être valide, l’accord doit être ratifié par au moins 2/3 du personnel.

 

Ordonnance no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions socialespour faire face à l’épidémie de covid-19 

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