Concrètement, le Code du travail distingue 2 notions :
- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat : ce n’est pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie est attribuée par l’employeur, sous forme de repos ou sous forme financière (art. L. 3121-4 du Code du travail).
- Le temps de travail effectif se définit comme le ” temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles “(art. L. 3121-1 du Code du travail).
Cette distinction était jusqu’ici opérée très clairement par la Haute Cour. Cette dernière, dans un arrêt du 23 novembre 2022, opère un revirement de jurisprudence.
En l’espèce, un commercial itinérant dont le secteur s’étendait sur plusieurs départements avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires correspondant au temps de trajet entre son domicile et les premiers et derniers clients de ses journées de travail. Pour appuyer ses demandes, il mettait en avant que pendant ces déplacements, tout en conduisant, étant doté d’un téléphone portable professionnel et d’un véhicule de société équipé d’un kit mains libres, il devait répondre aux sollicitations de ses clients ou autres interlocuteurs.
Pour faire droit à la demande du salarié, la Cour d’appel en avait déduit que ces temps de déplacement correspondaient en réalité à du temps de travail effectif. Une décision approuvée par la Cour de cassation qui fait évoluer sa jurisprudence sur cette question en posant comme principe que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même Code ». Autrement dit, si durant ses temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, l’employeur devra lui verser la rémunération correspondant à un temps de travail effectif, le cas échéant sous forme d’heures supplémentaires.