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La loi « Marché du travail »

La loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi » du 21 décembre 2022, définitivement adoptée par le Parlement le 17 novembre 2022, puis jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 15 décembre 2022, a été publiée au JO de ce 22 décembre.

 

Pour rappel, voici les principales mesures de ce texte.

Loi « Marché du travail » : CDD, travail temporaire

 

1 – Obligation pour l’employeur d’informer Pôle emploi en cas de refus d’un CDI à la fin d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire

 

L’article 2 de la loi Marché du travail introduit, dans le code du travail, l’obligation pour l’employeur de notifier, par écrit, au salarié, à l’issue de son CDD ou d’un contrat de travail temporaire, toute proposition de CDI pour occuper le même poste ou un emploi similaire. Cette obligation concerne les propositions d’emploi en CDI présentant les quatre caractéristiques suivantes (rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente ; même classification et même lieu de travail).

 

En cas de refus du salarié, l’employeur sera tenu d’informer Pôle Emploi que le salarié a refusé sa proposition de CDI. La loi lui impose également de justifier du caractère similaire de l’emploi proposé (C. trav., art. L. 1243-11-1 et C. trav., art. L. 1251-33-1).

 

Attention : on notera que l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la parution d’un décret en Conseil d’État qui doit fixer ses conditions d’application.

 

2 – Suppression du droit à l’indemnisation chômage en cas de 2 refus d’offres d’emploi en CDI (C. trav., art. L. 5422-1)

 

L’article 2 de la loi Marché du travail du 21 décembre 2022 prévoit la suppression du droit à l’indemnisation chômage à la suite de deux refus d’offres d’emploi en CDI au terme d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire sur les 12 derniers mois précédents pour un emploi identique ou similaire (même rémunération, durée du travail, lieu de travail, classification). Ainsi, le bénéfice de l’assurance chômage ne pourra être ouvert au salarié que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période.

 

Toutefois, cette exclusion de l’assurance chômage ne s’applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail.

 

3 – Suppression de la durée maximale des missions en CDI intérimaire

 

L’article 7 de la loi Marché du travail modifie l’article L. 1251-58-6 du code du travail. Il supprime la durée actuellement fixée à 36 mois applicable aux missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDI intérimaire. Désormais, un salarié engagé par CDI intérimaire pourra effectuer une mission dans une entreprise utilisatrice sans que celle-ci soit soumise à une limitation de durée.

 

 

4 – Réactivation des CTT multi remplacements

 

La loi Marché du travail du 21 décembre 2022 réactive l’expérimentation du CDD multi remplacement pour 2 ans.

 

L’article 6 de la loi Marché du travail prévoit à titre expérimental qu’il sera possible de conclure un seul CDD ou un contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents, soit simultanément soit successivement. Cette possibilité permettra de déroger aux articles L. 1242-2, 1° et L. 1251-6 du code du travail qui prévoit la conclusion de CDD et de contrat de travail temporaire pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.

 

Toutefois, ce projet de loi fixe des limites. En effet, cette expérimentation :

 

  • ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
  • n’est ouverte que dans des secteurs définis par décret.

Cette expérimentation est prévue pour une nouvelle durée de 2 ans. Son entrée en vigueur court à compter de la publication d’un décret qui doit fixer le champ d’application de la mesure en définissant la liste des secteurs concernés.

 

Attention : à noter que tant que le décret d’application n’est pas paru, cette mesure ne pourra pas être utilisée.

 

Afin de permettre d’étudier les conditions d’une éventuelle généralisation du dispositif, la loi Marché du travail impose au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport au plus tard 3 mois avant le terme de l’expérimentation. Celui-ci est tenu d’évaluer, en particulier, dans les secteurs listés par le décret à paraître, les effets de l’expérimentation sur :

 

  • la fréquence de la conclusion des CDD et des contrats de mission ;
  • l’allongement de leur durée ;
  • les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail

 

 

Loi « Marché du travail » : l’abandon de poste présumera une démission

Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Il sera ainsi privé des allocations de chômage.

 

A moins qu’il n’arrive à renverser cette présomption devant le juge.

 

 

Contestation

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le Conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine (C. trav., art. L. 1237-1-1).

 

Attention : l’entrée en vigueur de cette procédure de présomption de démission suite à un abandon de poste est subordonnée à la publication d’un décret d’application.

 

 

 

 

 

 

 

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