Au travers de ce décret et notamment de son article 9, de nouvelles situations permettant à des salariés d’être assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi ont été définis :
I- Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
1° Soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
2° Soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.
Article rédigé le 17 avril