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Arrêt du Conseil d’Etat concernant les modalités d’assistance du salarié protégé lors d’un entretien préalable au licenciement

 

Dans une décision concernant une procédure de licenciement engagée à l’encontre de l’unique représentant du personnel de l’entreprise, le Conseil d’Etat, le 13 octobre dernier, a précisé qu’il y a lieu d’appliquer les modalités d’assistance du salarié prévues dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel (c’est-à-dire possibilité pour ce salarié d’être assisté par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur).

 

Dans son arrêt du 13 octobre, le Conseil d’État pose en effet pour principe que « lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, cette situation étant assimilable pour l’intéressé à celle d’une entreprise dépourvue de représentant du personnel, [la lettre de convocation à l’entretien préalable] doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié ».

 

Le Conseil d’État considère que si le représentant du personnel visé par la mesure de licenciement est l’unique représentant du personnel dans l’entreprise, il peut considérer que l’entreprise est dépourvue d’autres représentants éventuellement susceptibles de l’assister lors de l’entretien, ce qui justifie qu’il puisse se tourner aussi vers un conseiller extérieur.

 

Il faut donc veiller à mentionner, dans la convocation à l’entretien préalable, la possibilité pour ce salarié d’être assisté par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur.

 

Cependant, le Conseil d’Etat précise qu’en cas d’omission de cette précision dans la convocation, l’information du salarié visé pourra être faite par un autre moyen, et ce, « en temps utile » (suffisamment longtemps avant l’entretien) ; dans cette hypothèse, la procédure ne sera pas considérée comme entachée d’irrégularité.

 

Réf. : Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 467113 du 13 octobre 2023, Requête nº 23-543

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