Dans une décision de 2003, la Cour de cassation avait jugé qu’un salarié qui, les premiers temps suivant la rupture de son contrat de travail, respectait sa clause de non-concurrence, mais plus tard la violait en s’engageant dans une entreprise concurrente, avait droit à la contrepartie financière au titre de la période pendant laquelle il avait respecté l’interdiction de non-concurrence (Cass. soc., 18 févr. 2003, n°01-40.194 D).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, la chronologie était inversée : quelques semaines après la rupture de son contrat de travail, un salarié avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail en entrant temporairement au service d’une entreprise concurrente ; son contrat de travail dans la deuxième entreprise (concurrente) avait ensuite été rompu, et ce avant l’échéance de la clause de non-concurrence qui le liait encore à la première entreprise.
La Cour de cassation a décidé que le salarié devait perdre définitivement son droit à la contrepartie financière : même si ultérieurement le salarié respectait à nouveau l’interdiction de non-concurrence avant l’échéance de la clause, l’employeur n’avait pas à reprendre le versement de la contrepartie.
Il s’agit d’une confirmation de la jurisprudence de la Cour dégagée en 1993 (Cass. soc., 31 mars 1993, n°88-43.820 P) et déjà rappelée depuis.