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La Haute Cour nous rappelle que le travail de nuit doit toujours être justifié et ce, même s’il est occasionnel.

En effet, l’article L3122-1 du code du travail dispose que  « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

 

Si par cet arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation nous rappelle ce principe, elle précise que même lorsque le recours au travail de nuit est occasionnel et respecte les conditions prévues par la loi notamment le fait d’avoir défini une contrepartie au salarié volontaire, les juges du fond doivent toujours rechercher si ce recours était justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. 

 

 

Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-18.940, FS-B

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