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Indemnisation du salarié placé en situation d’activité partielle et allocation versée à l’employeur pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021

Le Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable modifie les articles R-5122-12 et R-5122-18 du code du travail relatifs à l’indemnisation des salariés placés en activité partielle et au montant de l’allocation versée à l’employeur.

 

Cependant, ces modifications s’appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021. L’indemnisation des salariés est maintenue à 70% de sa rémunération brute jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Indemnité versée au salarié à compter du 1er janvier 2021 :

 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés (maintien de salaire) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise. »

 

Pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

 

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.

 

L’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur.

 

Allocation versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2021 :

 

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de l’indemnisation versée au salarié. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation.

 

Le Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l’activité partielle adapte le taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable à compter du 1er janvier 2021 en modifiant l’article D-5122-13 du code du travail.

 

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7.23 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 5122-18.

 

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

 

Sources :

• Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020

• Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020

 

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