Préconisations du médecin du travail : manquement à l’obligation de sécurité en cas de non-respect, y compris chez un client

L’employeur doit prendre en compte les propositions émises par le médecin du travail sinon son obligation de sécurité peut être engagée. La Cour de cassation vient de préciser qu’il faut veiller à l’application des préconisations du médecin du travail y compris auprès d’entreprises tierces.

 

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité selon l’article L. 4121-1 du Code du travail.

L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (C. trav., art. L. 4624-6).

Concrètement, l’employeur doit assurer l’effectivité de mesures recommandées par le médecin du travail. Son obligation de sécurité peut être mise en jeu s’il ne le fait pas.

Dans une affaire récente (arrêt du 11 juin 2025 (n°2416.083), les juges ont précisé qu’il fallait mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail y compris chez les clients.

S’assurer du respect des préconisations du médecin du travail y compris chez les clients

En l’espèce, un salarié, conducteur routier, est victime d’un accident du travail. Le médecin du travail le déclare apte à son poste avec les réserves suivantes : « sans port de charge supérieure à 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant 5 mois, sauf à l’aide d’un chariot électrique ». L’employeur l’affecte alors sur un autre site, auprès de différents clients, magasins d’une enseigne de grande distribution.

Quelques mois plus tard, le salarié est placé en arrêt de travail. Il demande alors la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il soutient que, sur les 7 magasins auxquels il est affecté pour la livraison, 6 d’entre eux ne sont pas équipés de chariot électrique. Il reproche ainsi à l’employeur de ne pas avoir vérifié que les lieux de livraison qui lui étaient attribués respectent les préconisations du médecin du travail et, donc, d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

À l’issue de l’examen médical de reprise, le médecin du travail déclare, cette fois, le salarié inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Le salarié est licencié pour inaptitude.

La cour d’appel saisie du litige déboute le salarié de ses demandes notamment de résiliation du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle estime que s’agissant de sociétés tierces, clientes de l’employeur, ce dernier ne peut avoir connaissance de l’absence de transpalette électrique, si le chauffeur intervenant chez le client ne l’alerte pas sur ce point.

Faut-il dès lors considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas totalement les préconisations du médecin du travail ?

La Cour de cassation n’est pas du même avis que la cour d’appel. Elle relève que le médecin du travail avait préconisé l’aide d’un chariot électrique et que l’employeur, informé de cette préconisation, n’avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel. Il en résulte que l’employeur a bien manqué à son obligation de sécurité.

C’est à l’employeur d’agir et de tout mettre en œuvre pour respecter les préconisations du médecin du travail, y compris chez des sociétés tierces.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083, F-B (https://www.courdecassation.fr/decision/684912cd73d71a3e1cc31e3f)

 

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