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Activité partielle : les changements pour 2022

Outre le maintien jusqu’au 31 janvier 2022 des majorations du taux de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire, les salariés vulnérables et les salariés devant garder leurs enfants et la revalorisation du taux horaire minimum de l’activité partielle et de l’APLD suite à l’augmentation du SMIC (décrets n°2021-1816 et n°2021-1817 du 27 décembre 2021 et décret n°2021-1878 du 29 décembre 2021 – Cf Newsletter du 7 janvier 2021), nous vous présentons ci-dessous, pour l’année 2022, les dispositions relatives aux autres mesures dérogatoires prises durant cette période de crise.

 

 

LES MESURES DEROGATOIRES PROLONGEES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022

 

La Loi de finances pour 2022 n° 2021-1900 prolonge au 31 décembre 2022 l’éligibilité à l’activité partielle pour des entreprises qui en sont exclues en droit commun

 

L’article 210 de la loi vient modifier l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. Cette dérogation prévue jusqu’au 31 décembre 2021 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle concerne :

 

– Les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

 

– Les salariés mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France, lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française.

 

– Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

 

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 n° 2021-1754 prolonge au 31 décembre 2022 le régime social de l’indemnité complémentaire

 

– Alignement du régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle sur celui de l’activité légale : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité partielle dues au titre des périodes d’emploi des années 2021 et 2022 par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l’article L. 136-1-2 du même code dans les mêmes conditions que les indemnités légales.

 

L’ordonnance 2021-1214 du 22 septembre 2021 avaient déjà prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

 

Ces dispositions sont les suivantes :

 

– Temps partiel, intérimaires et rémunération minimale garantie : Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.

 

Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié à temps partiel est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.

 

– Formation pendant l’activité partielle : La suspension de la majoration de l’indemnité d’activité partielle normalement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail pour les salariés placés en activité partielle et bénéficiant d’actions de formation professionnelle est maintenue.

 

– Salariés protégés : L’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

 

 

DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE L’AUTORISATION D’ACTIVITE PARTIELLE

 

Nonobstant les engagements qui devront accompagner la demande d’autorisation de placement en activité partielle, pour la détermination de la durée maximale d’autorisation d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour un motif ne relevant pas d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, le décret n°2021-1816 du 27 décembre 2021 précise que pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, il n’est pas tenu compte des périodes d’autorisation antérieures au 31 décembre 2021.

 

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux demandes d’autorisation préalables adressées par l’employeur à l’autorité administrative au titre du placement en position d’activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d’activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.

 

 

LES MESURES DEROGATOIRES PERENNISEES

 

L’article 207 de la loi de finances pour 2022 rétablit l’article L.5122-3 en y introduisant :

 

– Heures d’équivalence et heures structurelles : La prise en compte des heures d’équivalence et des heures supplémentaires structurelles relevant de conventions individuelles de forfait ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail. Cette introduction dans le code du travail pérennise les mesures transitoires issues des articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

 

A noter que contrairement à cette dernière ordonnance, il n’est plus exigé que les conventions individuelles de forfait ou que les conventions ou accords collectifs soient antérieurs au 24 avril 2020.

 

– Salariés en forfaits jours et salariés non soumis à la réglementation de la durée de travail : la Loi de finances pour 2022 et le décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 rétablissent respectivement l’article L.5122-3 et l’article R.5122-14 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail. Ils pérennisent de ce fait les mesures issues de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et de l’article 2 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 initialement prévu pour prendre fin au 31 décembre 2021.

 

– Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : la Loi de finances pour 2022, dans son article 207 et le décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 pérennise la règle de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

 

 

LES MESURES DEROGATOIRES NON RECONDUITES AU DELA DU 31 DECEMBRE 2021

 

– Individualisation de l’activité partielle  : La possibilité qu’avait l’employeur, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité n’a pas été prolongée au-delà du 31 décembre 2021 (article 10ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

 

– L’éligibilité de l’activité partielle aux salariés en portage salarial (article 8bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

 

– L’accès à l’activité partielle pour les particuliers employeur (article 7 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

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