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La taxe d’apprentissage en 2020 comment ça marche ?

Depuis le 1er janvier 2019, la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle sont rassemblées dans la contribution unique à la formation et à l’alternance. Toutefois les modalités de versement de cette taxe ont été modifiées par la Loi du 5 septembre 2018. Plusieurs décrets et arrêtés ont été publiés en décembre 2019, apportant des précisions sur les déductions possibles.

Comment marche la taxe d’apprentissage nouvelle version ?  Retour sur les points clés :

Répartition de la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage (0,68% hors Alsace Moselle) est divisée désormais en 2 parts (la fraction régionale de la taxe d’apprentissage est supprimée) :

  • 1 part égale à 87 % de la taxe destinée au financement de l’apprentissage (ancien quota d’apprentissage)
  • 1 part égale à 13 % de la taxe destinée à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur dédiées au financement des formations initiales professionnelles et technologiques hors apprentissage (ancien hors quota).

A noter :

les entreprises ont été exonérées de taxe d’apprentissage en 2019. Elles devront néanmoins la payer au titre de l’année 2020.

Le 87 % de la taxe d’apprentissage

Cette part de la taxe est destinée au financement de l’apprentissage.

Cette taxe est reversée à France Compétences via les OPCO (dans l’attente de l’opérationnalité de l’URSSAF). Toutefois des déductions sont possibles, mais ne peuvent excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe sur la base des dépenses réelles effectuées par l’entreprise au titre de l’année précédant leur déduction. Il s’agit des dépenses suivantes :

​I / Les dépenses relatives au fonctionnement d’un CFA d’entreprise : Une entreprise qui dispose d’un centre de formation d’apprentis (CFA), accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service. Les dépenses déductibles, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du CFA dont celle-ci dispose ;

2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le CFA d’une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise. Ce CFA remplit l’une des conditions suivantes :

  • Etre interne à l’entreprise ;
  • Dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l’organe de gouvernance du centre de formation d’apprentis ;
  • Est constitué par un groupe ;
  • Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires.
​​

II / Les dépenses relatives au développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage : 
L’entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise. L’offre nouvelle de formation par apprentissage est celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national avant l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.

Le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage

Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur.  Le 13% est calculé sur la base d’une assiette constituée de la masse salariale de l’année précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due. Peuvent être imputées sur ces 13% au choix de l’employeur, alternativement ou cumulativement :


1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;

Ces formations  sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié.

2° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

 

I / Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle : Les dépenses réellement exposées prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier qui établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du versement. Sont habilités à percevoir le solde de 13% dans ce cadre :
​1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions ;

3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire ;

5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

7° Les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté ;

9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

12° Les écoles de production mentionnées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation ;

13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.

 
  • Le représentant de l’Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 12° habilités à bénéficier des dépenses libératoires et établis dans la région ;
 
  • Le représentant de l’Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie.
 

II / Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées : Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d’apprentis entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de cette année.

Les CFA établissent un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Références juridiques

  • Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage
  • Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les modalités de détermination de la valeur comptable des subventions sous forme d’équipements et de matériels définies au 2° de l’article L. 6241-4 du code du travail

 

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