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Prolongation de l’état d’urgence sanitaire et mesures complémentaires

L’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été déclaré initialement pour deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2020 inclus. En raison du niveau élevé de circulation du coronavirus et des risques de reprise épidémique, la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 le prolonge jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, et non jusqu’au 23 juillet 2020 comme le souhaitait le gouvernement.

 

En outre, le dispositif est complété pour l’adapter aux enjeux du déconfinement. 3 points principaux sont à retenir :

 

 

  • Responsabilité pénale
 

 

Pendant l’état d’urgence sanitaire et en particulier le déconfinement, les maires et les employeurs, chargés de mettre en œuvre des mesures décidées par l’État, craignaient de voir leur responsabilité pénale engagée en cas d’infection de leurs salariés ou administrés au Covid-19. C’est la raison pour laquelle, le régime instauré par la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, sur les délits non intentionnels est précisé.

 

Un nouvel article L.3136-2 dans le code de la santé publique prévoit dorénavant, qu’en cas de poursuites, cette responsabilité s’apprécie « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur« .

 

 

  • Mesures de mise en quarantaine et à l’isolement
 
 

Dans la perspective du déconfinement, les régimes de quarantaine et d’isolement sont précisés. La mise en quarantaine (personnes susceptibles d’être infectées) et la mise à l’isolement (personnes malades) ne peuvent concerner que les « personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’outre-mer ». La liste des zones de circulation de l’infection au Covid-19 est fixée par arrêté du ministre de la santé.

Le cadre général applicable à ces mesures (suivi médical, information régulière des personnes, conditions d’hébergement…) doit être défini par décret. Les mesures individuelles sont prononcées par le préfet, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), au vu d’un certificat médical. Sur demande du préfet, les entreprises de transports lui communiquent les données relatives aux passagers entrants.

 

La durée initiale de la mesure de quarantaine ou l’isolement est limité à 14 jours, son renouvellement nécessite un avis médical. La mesure ne peut pas dépasser au total un mois. Il y est mis fin si l’état de santé de la personne l’autorise.

 

Toutes les personnes placées en quarantaine ou à l’isolement peuvent déposer un recours auprès du juge des libertés et de la détention qui a 72 heures pour statuer. Le juge peut aussi se saisir d’office ou être saisi par le procureur de la République concerné.

 

Précisons que le Conseil constitutionnel a validé dans leur ensemble les régimes de quarantaine et d’isolement. Toutefois, il prononce une réserve d’interprétation. En cas d’interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine et d’isolement constituent « une privation de liberté ». Il considère que la prolongation d’une quarantaine ou d’un isolement édicté par le préfet imposant à la personne de rester à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour ne peut intervenir sans l’autorisation du juge judiciaire.

 

 

  • Nouveau dispositif pour le suivi des malades et le traçage des contacts
 

 

Pour faciliter le suivi des malades, le traçage des chaînes de contamination du covid-19 (traçage des contacts ou contact tracing) et le travail des brigades sanitaires annoncées par le gouvernement, la loi permet le déploiement d’un système d’information qui sera créé par décret, après avis de la CNIL.

 

Examinant le système d’information de suivi des malades et de traçage, le Conseil constitutionnel considère que le législateur en renforçant les moyens de la lutte contre l’épidémie de covid-19, par l’identification des chaînes de contamination, a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Il formule cependant trois réserves d’interprétation, notamment sur l’anonymisation des données pour la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus qui doit être étendue aux numéros de téléphone et courriels des personnes.

Par ailleurs, il censure comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée, une disposition du texte permettant aux organismes qui assurent un accompagnement social d’avoir accès aux données traitées dans le système d’information, sans le consentement des personnes.

 

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