Rappelons que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, le créancier saisissant doit toujours laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un foyer composé d’une seule personne en vertu de l’article R. 3252-5 du Code du travail. Il s’agit de la fraction absolument insaisissable du salaire. L’application du barème de saisie prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, ni même une procédure de paiement direct de pension alimentaire, ne peut conduire à passer sous ce montant plancher.
La loi « pouvoir d’achat » a procédé, à titre exceptionnel et de manière rétroactive, à une revalorisation d’une série de prestations sociales.
Le montant forfaitaire mensuel du RSA est rétroactivement revalorisé de 4 % au 1er juillet 2022. Il est ainsi passé de 575,52 € à 598,54 € au 1er juillet 2022.
Source : Loi 2022-1158 du 16 août 2022, article 9, I