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Contrats d’apprentissage en 2022

Rémunération minimale légale

 

La rémunération minimale légale des apprentis est calculée en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Vous trouverez ci-après les montants applicables à compter du 1er janvier 2022 « dans le cas général ».

En première année de contrat d’apprentissage :

Âge de l’apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans* 26 ans et plus*
Salaire brut 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC* 100% du SMIC*
432,85 € 689,36 € 849,67 € 1 603,15 €
​* En pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si existant​

En deuxième année de contrat d’apprentissage :

Âge de l’apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans* 26 ans et plus*
Salaire brut 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC* 100% du SMIC*
625,23 € 817,61 € 977,92 € 1 603,15 €
​​* En pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si existant

En troisième année de contrat d’apprentissage :

Âge de l’apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans* 26 ans et plus*
Salaire brut 55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC* 100% du SMIC*
881,73 € 1 074,11 € 1 250,46 € 1 603,15
​​* En pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si existant

La majoration du salaire de l’apprenti d’une année du contrat à une autre intervient obligatoirement le premier jour suivant l’issue de chaque année d’exécution du contrat.

Par ailleurs, le changement de taux de rémunération d’un apprenti en fonction de sa tranche d’âge (18,21 ans ou 26 ans) intervient le premier jour du mois qui suit son anniversaire.

 

Prolongation de contrat

Si le contrat d’apprentissage est prolongé (redoublement, réorientation spécialisation complémentaire), le salaire minimum de l’apprenti est alors équivalent à celui de la dernière année.

 

Contrats d’apprentissage successifs

En cas de succession de plusieurs contrats d’apprentissage par le même apprenti, et ce même s’il exerce pour différents employeurs, sa rémunération doit au minimum être égale au dernier salaire perçu pour la dernière année de son précédent contrat, lorsque celui-ci a conduit à l’obtention du titre ou diplôme préparé.

L’article D6222-29 du Code du travail ne précise pas de délai entre la succession des contrats d’apprentissage, le texte précise simplement que “lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent“.

Cette mesure ne s’applique qu’en cas de succession de contrats d’apprentissage et ne prend pas en compte les contrats de professionnalisation.

 

Salaires de Licence et Master

Il faut également noter que les apprentis en Licence et en Master 2 sont rémunérés sur la base de la deuxième année d’exécution du contrat.

Licence et Master sont deux cycles de formation distincts et un apprenti inscrit en Master après une formation de Licence percevra un salaire correspondant à la 1ère année du contrat d’apprentissage.

La préparation d’un Master 2 étant consécutive à une première année d’études, le salaire de l’apprenti correspond à une deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage en vertu de l’article D.6222-28-1 du code du travail.

De même, la préparation d’une licence professionnelle en un an prévoit une rémunération correspondant à celle fixée pour une deuxième année d’exécution du contrat (art. D6222-32).

Cette disposition ne concerne pas le salaire d’un apprenti en Bachelor dont l’intégration aurait eu lieu directement en 3eme année après un diplôme de niveau bac+2.

 

Cas de majoration du salaire d’un apprenti

Le salaire d’un alternant en contrat d’apprentissage prévoit une majoration dans les cas suivants :

– Majoration de 15% en cas de prolongation du contrat d’apprentissage

– Majoration de 15% si l’apprenti est déjà titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique

Dans le cas où une convention collective applicable à l’entreprise prévoit une rémunération de l’apprenti supérieure au minimum légal (par exemple dans le secteur du BTP)

 

Le contrat d’apprentissage prévoit également une majoration de salaire dans les cas suivants :

Majoration du salaire en cas de durée de formation réduite

Dans les cas où la durée de la formation en apprentissage est inférieure à celle d’un cycle habituel de formation préparant au même niveau de diplôme/titre – par exemple dans le cas d’une Licence préparée en 1 an – le salaire d’un apprenti est évalué comme s’il avait accompli un apprentissage d’une durée égale à ce cycle de formation.

L’article D.6222-28-1 du code du travail précise ainsi que “lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat […] l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.”

Dans les faits, sous réserve que le candidat n’est pas effectué un apprentissage auparavant, cela s’interprète comme suit :

– un apprenti préparant un Bac professionnel en 2 ans sera rémunéré sur la base des 2ème et 3ème année d’exécution du contrat

– un apprenti préparant une Licence en 1 an sera rémunéré sur la base d’une 2ème année d’exécution du contrat

– un apprenti en Master 2 sera rémunéré sur la base d’une 2ème année d’exécution du contrat.

 

Majoration exceptionnelle en cas de succession de contrats d’apprentissage

Dans le cas de la signature de plusieurs contrats d’apprentissage successifs par le même candidat, conformément à l’article D6222-30 du Code du Travail, le pourcentage de rémunération de l’apprenti est majoré de 15 points dans le cas où les 3 conditions suivantes sont remplies :

– Le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an

– L’apprenti prépare un diplôme ou titre de même niveau qu’un diplôme ou titre obtenu précédemment

– La qualification recherchée est directement en rapport avec celle résultant du diplôme ou titre précédemment obtenu

Il faut noter que le cadre légal prévoit un salaire minimum en contrat d’apprentissage mais l’employeur reste à même de proposer une rémunération plus élevée et le contrat peut inclure une clause en ce sens.

Charges salariales

 

Depuis 2019, la rémunération des apprentis est exonérée de cotisations salariales pour la part n’excédant pas 79 % du SMIC brut. La part de la rémunération dépassant ce plafond est soumise aux cotisations salariales.

La rémunération est donc exonérée de cotisations dans la limite mensuelle de 1 266,46 € à compter du 1er janvier 2022, soit : 10,57 € x (35 h x 52 /12) x 79 %.

Rappelons que cette limite ne doit pas être régularisée d’un mois à l’autre, ni en fin d’année. Elle est proratisée en cas d’embauche ou de départ de l’apprenti en cours de mois. En revanche, elle n’est pas proratisée en cas d’absence de l’apprenti, ni en cas de temps partiel.

Pour mémoire, les cotisations concernées par la limite d’exonération sont : les cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée, la cotisation de retraite complémentaire (tr. 1 et, le cas échéant, tr. 2), la contribution d’équilibre général (tr. 1 et, le cas échéant, tr. 2), la contribution d’équilibre technique (si la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale) et la cotisation maladie Alsace-Moselle.

En revanche, la CSG et la CRDS sont exonérées quel que soit le montant de la rémunération.

Au niveau fiscal, le salaire versé en contrat d’apprentissage bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu dans la limite du Smic. Lorsque ce plafond est dépassé, seule la partie supérieure à cette somme est soumise à une imposition.

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