Un choc psychologique lors d’une réunion de travail peut constituer un accident du travail

Le choc psychologique subi par une salariée lors d’une réunion au cours de laquelle on a critiqué son management et sa capacité à gérer un conflit constitue un accident du travail.

 

Les faits : Une salariée est victime d’un choc psychologique lors d’une réunion où son management est remis en cause. La réunion a bien lieu au temps et au lieu du travail. Trois jours après, la salariée est placée en arrêt de travail et finit par être déclarée inapte. Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail, elle décide de s’en remettre à la justice.

 

L’affaire arrive devant la Cour d’appel, qui estime que la salariée n’a pas été victime d’un accident du travail. Pour les juges, lors de la réunion, la salariée « avait seulement exprimé son ressenti sur une trop grosse pression exercée par les salariés, alors qu’aucun de ceux-ci n’était présent (…) et avait surréagi lorsque la question de leurs primes au mérite avait été abordée ». De plus, d’après la Cour d’appel, le conseil d’administration « n’avait fait qu’user de son pouvoir de direction en lui donnant des directives et en portant des appréciations sur son travail ».

 

La Cour de cassation refuse de valider cette position. Elle relève :

 

  • Que la salariée avait subi un choc psychologique en jugeant que : « la salariée avait subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 avril 2015, au cours de laquelle son management avait été mis en cause, dans un contexte social tendu en raison de la mise en place de primes et lors de laquelle un des administrateurs présents avait émis des critiques sur sa capacité à gérer un conflit ».

 

  • Et que l’accident litigieux « est survenu au temps et sur le lieu de travail. Il était donc présumé revêtir un caractère professionnel. »

 

Remarque : cette décision n’est pas isolée. La Cour de cassation a déjà par le passé reconnu comme accident du travail des troubles psychologiques apparus brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel, comme une agression sur le lieu de travail (Cass. 2e civ., 15 juin 2004, n° 02-31.194), un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique (Cass. 2e civ., 1 juill. 2003, n° 02-30.576) ou une altercation avec celui-ci (Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, n° 19-25.722).

 

 

Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-12.238

https://www.courdecassation.fr/decision/691dc74502bad2f30afd7d80

 

 

 

 

 

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