Depuis la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’article L1225-26 du code du travail dispose : « En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise./…./ »
Ce 2 octobre, la chambre sociale de la Cour de cassation a une lecture stricte de cette disposition du code du travail en posant en principe que « sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité durant laquelle le contrat de travail a été suspendu, l’employeur n’étant tenu de verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci. »