Pas de présomption de démission d’un salarié protégé sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail selon la Cour d’appel de Paris

Dans le silence du Code du travail et dans l’attente d’une éventuelle décision de la Cour de cassation sur le sujet, la Cour d’appel de Paris a tranché sur la nécessité d’obtenir une autorisation de l’inspection du travail dans un cas de présomption de démission d’un salarié protégé.

 

Pourquoi cet arrêt est-il intéressant ? Parce qu’il s’agit de trancher une question en apparence très simple : qui est à l’initiative de la rupture du contrat ?

 

En effet, le statut protecteur qui nécessite l’autorisation de l’inspection du travail s’applique aux cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur (en cas de licenciement – art. L. 2411-1, fin anticipée de CDD – art. L. 2412-1…) ou en cas de départ négocié (en cas de RCC art L. 1237-15), mais pas en cas de rupture à l’initiative du salarié protégé qui conserve sa liberté de quitter son emploi dès lors que cette volonté s’exprime clairement et sans équivoque. Tel est le cas en cas de démission ou de départ à la retraite.

 

La procédure liée à la présomption de démission (art L. 1237-1-1) créée en 2022 ne prévoit rien de spécifique pour le salarié protégé. Rappelons tout d’abord que l’article L. 1237-1-1 dispose que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. »

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas eu une lecture stricte de cet article du Code du travail et notamment de la mention « abandonne volontairement son poste », pour considérer que le salarié ne l’exprime pas clairement, mais que c’est l’employeur qui met en demeure et acte de la rupture, et que dès lors l’autorisation de l’inspection du travail s’impose.

 

La prudence s’impose donc dans ce type de cas, dans l’attente d’une éventuelle lecture de la Cour de cassation.

 

Décision – Cour d’appel de Paris : RG n°24/02319 | Cour de cassation

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