Selon l’article L. 2314-23 du Code du travail, les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent être électeurs dans cette entreprise s’ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins 12 mois continus. Ils choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans cette entreprise ou dans l’entreprise qui les emploie. À cet effet, ils doivent avoir été mis en mesure d’exercer ce droit d’option lors de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice.
Dans l’arrêt du 15 octobre 2025, la question posée à la Cour de cassation était la suivante : sur qui pèse l’obligation de demander leur choix aux salariés mis à disposition ? Sur l’entreprise utilisatrice ou sur l’entreprise employeur ?
La Cour de cassation indique pour la première fois que l’entreprise utilisatrice est tenue de s’assurer que les salariés mis à disposition sont informés de leur possibilité d’exercer ce droit d’option, sous peine d’annulation des élections.
En l’espèce, l’entreprise utilisatrice s’était contentée d’informer la société prestataire du processus électoral en lui indiquant la date du scrutin, sans vérifier que l’information sur la tenue des élections avait été effectivement transmise aux salariés mis à disposition. Selon la Cour de cassation, la société utilisatrice ne pouvait pas se décharger de sa responsabilité et la transférer à la société prestataire de services. Elle devait, au contraire, s’assurer de la bonne transmission de l’information aux salariés mis à disposition.
Les salariés mis à disposition n’avaient pas été informés par l’entreprise utilisatrice de leur choix de voter en son sein, les élections devaient donc être annulées.