De nombreux appels à bloquer des routes et commerces, à manifester, à faire grève, à monter des barrages en septembre, sont relayés par les réseaux sociaux, des syndicats ou des partis politiques.
Face à cette situation, on peut légitimement s’interroger : un tel événement pourrait-il être qualifié de force majeure dans le cadre des contrats commerciaux de droit français ?
Nous vous proposons un retour sur les critères juridiques applicables et les effets d’une telle qualification.
Qu’est-ce que la force majeure en droit français ? et quels sont ses effets ?
Depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Les principaux effets d’un cas de force majeure sont :
– La suspension ou l’extinction de l’obligation
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution des obligations est suspendue pendant la durée de l’événement.
Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et chaque partie est libérée de ses obligations.
– L’exonération de responsabilité
Le fournisseur est libéré de toute responsabilité pour inexécution de ses obligations si ces dernières ont été rendues impossibles par la force majeure.
Les éventuelles mobilisations de septembre pourraient elles être considérées comme des cas de force majeure ?
On l’a vu, selon l’article 1218 du Code civil, la force majeure est un événement :
– extérieur à la partie qui l’invoque,
– imprévisible lors de la conclusion du contrat,
– irrésistible dans ses effets (i.e. empêchant l’exécution de l’obligation).
La jurisprudence exige que ces trois critères soient cumulativement remplis.
Si le critère d’extériorité ne fait que peu de doute, les appréciations sur les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité seront à faire au cas par cas.
Et il faut retenir que généralement le critère d’irrésistibilité est le plus délicat à qualifier. En effet, il faut que les effets de l’évènement en cause ne puissent être évités par des mesures appropriées, rendant l’obligation en lien littéralement impossible à exécuter (et non simplement plus difficile ou plus onéreuse). Il faut donc partir du principe que si des alternatives existent (livraison différée, recours à des sous-traitants), le juge pourrait considérer que l’événement n’est pas irrésistible.
En conclusion
La force majeure ne se présume pas : il appartient au fournisseur de démontrer la réunion des critères dans son cas concret, avec des preuves précises sur l’impossibilité d’exécuter ses obligations au titre du contrat.
Il faut aussi vérifier dans le contrat si la clause relative à la force majeure, si elle existe, n’a pas été aménagée.
Dans tous les cas, compte tenu des appels largement relayés sur différents supports, il est conseillé aux fournisseurs ou prestataires d’anticiper autant que possible ces éventuels blocages et de vérifier les éventuels plans de continuité d’activité car il est peu probable que les 3 critères puissent être cumulativement remplis.
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toute question.