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Les apports du BOSS sur la prise en charge par l’employeur des coûts liés au télétravail

Afin de limiter la propagation du Covid-19, le télétravail est devenu la règle impérative pour tous les postes qui le permettent.

 

 

Depuis une information du 18 décembre 2019 publiée sur le site de l’Urssaf, l’allocation forfaitaire versée par l’employeur pour couvrir les frais du salarié en situation de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine, c’est-à-dire sans justificatif autre que la situation de télétravail et du nombre de jours télétravaillés d’où l’importance de formaliser a minima cette situation par courrier. Cette allocation forfaitaire passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine

 

 

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), en ligne depuis le 8 mars 2021, pour un contenu opposable à partir du 1er avril 2021, qui constitue une base documentaire en ligne rassemblant l’ensemble de la réglementation applicable en matière de cotisations et contributions sociales, confirme cette possibilité de verser une allocation forfaitaire (https://boss.gouv.fr/).

 

Le BOSS apporte en outre une précision utile : « En cas d’allocation fixée par jour, cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,50 euros, dans la limite de 55 euros par mois ».

 

 

Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (avec justificatifs selon les règles établies par l’Urssaf).

 

 

La question des frais liés au télétravail revient également dans la partie du BOSS traitant des frais professionnels liés à l’utilisation par le salarié de ses propres outils issus des technologies de l’information pour travailler (ordinateur personnel, connexion personnelle, etc.).

 

 

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, l’administration énonce qu’il y a lieu de considérer que les frais engagés à des fins professionnelles par le salarié ou assimilé pour l’utilisation d’outils issus des technologies de l’information et de la communication qu’il possède, en l’absence d’outils fournis par l’employeur, sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi.

 

 

Dans ce cas, l’exonération de cotisations et contributions sociales au titre des frais professionnels peut porter sur le matériel informatique, sur les consommables et les frais de connexion :

 

– soit sur la base des dépenses réelles ;

– soit, lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 10€ par semaine.

 

 

Pour les abonnements triple ou « quadruple play » (téléphone fixe, mobile, Internet, télévision) pour lesquels la part afférente au financement de l’abonnement TV n’est pas déterminable, le BOSS précise qu’il convient d’appliquer la même règle : lorsque l’employeur ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.

 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que le BOSS ne traite pas le sujet de la combinaison de ces deux mesures : dispositions liées à l’utilisation par le salarié de ses propres outils issus des technologies de l’information pour travailler et dispositions relatives à la prise en charge des frais de télétravail proprement dits, alors que les allocations pourraient avoir pour partie le même objet. Il serait utile que l’administration clarifie ce point.

 

 

Article rédigé le 1er avril 2021

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