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Suspension du règlement intérieur demandée par un syndicat pour défaut de consultation du CSE

 

La mise en place ou la modification du règlement intérieur suppose notamment qu’il ait été soumis à l’avis du CSE. A défaut, le règlement intérieur est inopposable aux salariés.

 

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022, un syndicat, agissant au nom de l’intérêt collectif, demandait l’annulation du règlement intérieur qui avait été mis en place sans consultation préalable des CHSCT et des comités d’établissement. La Cour d’appel, considérant que les comités d’établissement et les CHSCT n’avaient pas eux-mêmes demandé l’annulation du règlement intérieur, avait jugé le syndicat irrecevable à agir de manière autonome pour défaut de consultation préalable de ces instances.

 

La Cour de cassation a pris une position différente. Selon l’arrêt, « un syndicat est recevable à demander qu’un règlement intérieur soit suspendu en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit. » Cette solution s’explique par la nature du règlement intérieur, qui s’impose à tous les salariés de l’entreprise, contient les règles relatives à la discipline et peut prévoir des clauses restrictives des droits et libertés des salariés : la consultation des IRP préalablement à l’introduction du règlement intérieur est donc indispensable.

 

En revanche, précise la Cour de cassation, « un syndicat n’est pas recevable à demander au fond la nullité de la totalité du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des IRP ». En effet, la consultation du CSE n’est pas « une condition de validité du règlement intérieur puisqu’il est simplement prévu qu’à défaut de cette formalité, le règlement intérieur ne peut pas être introduit, c’est-à-dire entrer en vigueur dans l’entreprise ». Il n’est donc pas possible de demander, en raison de l’absence de consultation du CSE, la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ni l’opposabilité du règlement intérieur à tous les salariés : il s’agit-là de mesures définitives, « alors que l’employeur peut à tout moment introduire le règlement intérieur après l’avoir soumis à la consultation du CSE ».

 

Cass. soc. 21 sept. 2022, n°21-10.718

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