Entrée en vigueur le 20 août 2026, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ne se limite pas aux enjeux de production agricole. Cette dernière modifie également plusieurs règles applicables aux relations commerciales entre opérateurs économiques. À travers cet article, nous vous proposons un tour d’horizon des principales règles introduites par cette loi, applicables immédiatement, concernant l’aval et touchant aux négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs.
Une date butoir avancée pour certains fournisseurs (applicable à tous produits) :
À titre expérimental, pour les conventions conclues entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, la loi avance du 1er mars au 31 janvier la date limite de conclusion des conventions annuelles pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel mondial HT, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros.
En pratique, cette échéance anticipée suppose également d’avancer la transmission des conditions générales de vente (« CGV »), qui doivent être communiquées suffisamment tôt pour permettre la conduite effective de la négociation dans ce nouveau calendrier. Notamment, le délai d’envoi des CGV pour les produits de grande consommation est réduit de 3 à 2 mois, soit un envoi au plus tard le 30 novembre. Cette disposition n’est pas applicable aux grossistes.
Évolution de la clause de révision automatique des prix (applicable aux produits alimentaires et petfood) :
La loi modifie l’article L. 443-8, IV et crée un IV à l’article L. 441-1-1 du Code de commerce. La clause de révision automatique des prix est désormais remplacée par la notion de « formule de révision automatique du barème des prix unitaires ». Le fournisseur peut intégrer dans ses CGV cette formule, qui variera à la hausse comme à la baisse, en fonction du coût des matières premières agricoles (« MPA ») entrant dans la composition du produit. La formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse et en cas de baisse.
Lorsqu’elle est prévue dans les CGV, cette formule doit notamment permettre d’identifier :
• les MPA concernées ;
• leur origine géographique ;
• leur poids dans la composition du produit, en valeur et en volume.
Tout manquement à ces paramètres est passible d’une amende administrative ne pouvant excéder 375 000 €.
Les demandes de baisse tarifaire sont désormais soumises à justification objective (applicable aux produits alimentaires et petfood) :
Pour les distributeurs concernés, la loi impose également que toute demande de baisse tarifaire soit justifiée par des éléments objectifs.
Pour autant, le texte ne définit pas précisément la notion d’« éléments objectifs ». En pratique, cette justification pourra notamment reposer sur des indicateurs économiques vérifiables, tels que des indices de prix, des données sectorielles ou des éléments permettant d’étayer la réalité de l’évolution invoquée.
Deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence (applicables à tous produits) :
La loi introduit également deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence prévues à l’article L. 442-1 du Code de commerce, à savoir :
→ Mises en concurrence répétées (art. L. 442-1, I, 6°) : constitue désormais une pratique restrictive le fait de soumettre un partenaire commercial à des mises en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
→ Réduction substantielle des volumes (art. L. 442-1, II, al. 2) : engage la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre, dans le cadre de la négociation d’un contrat, une réduction substantielle, même temporaire, des volumes de commandes, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie.
La prolongation du dispositif issu de l’article 9 de la loi Descrozaille (applicable aux produits de grande consommation dits « PGC » non alimentaires, aux produits alimentaires et au petfood) :
Enfin, la loi prolonge le mécanisme de sortie de négociation issu de la loi Descrozaille du 30 mars 2023.
En l’absence d’accord à l’échéance du 1er mars, le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale sans que la rupture brutale puisse lui être opposée, ou demander l’application d’un préavis conforme à l’article L.442-1. Les parties peuvent également saisir le médiateur afin de fixer, avant le 1er avril, les conditions de ce préavis ; en cas d’accord de médiation, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.
Le dispositif est prolongé jusqu’au 15 avril 2028 pour les PGC non alimentaires et jusqu’au 15 avril 2029 pour les produits alimentaires et le petfood.
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