Les indemnités allouées en compensation du repos compensateur non pris ont un caractère indemnitaire (nature de dommages-intérêts). Elles ne font donc pas partie de la rémunération à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement ni de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, sur la question de savoir si l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement et celle de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à un salarié doivent ou non intégrer l’indemnité qui lui est octroyée par ailleurs au titre des contreparties obligatoires en repos non prises.
La Cour de cassation rappelle que les textes applicables au calcul de ces indemnités de rupture se réfèrent :
-pour l’indemnité légale de licenciement : à la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, à savoir plus précisément la moyenne mensuelle des 12 derniers mois (ou si l’ancienneté est inférieure, à la moyenne de ces mois) ou le tiers des 3 derniers mois (c. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-4) ;
-pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : à des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut (c. trav. art. L. 1235-3).
Dans les deux cas, la cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement d’une somme en indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises en 2017 et 2018 avait tenu compte de cette somme, qui selon elle avait une nature salariale, pour calculer le salaire mensuel de référence à retenir comme base de calcul (ce qui lui avait permis d’arriver à un salaire mensuel brut moyen de 5 015,35 €).
À tort pour la Cour de cassation, car la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt est cassé et renvoyé sur ces points devant une autre cour d’appel.
Cette décision n’allait pas de soi – d’ailleurs l’avocate générale référendaire plaidait pour la solution contraire, mais elle a l’avantage d’être parfaitement claire : les indemnités allouées en compensation de repos compensateur non pris ont un caractère indemnitaire et non un caractère salarial.
Cass. soc. 4 septembre 2024, n° 23-10520 FSB