Saisie d’un litige entre la direction de l’enseigne ZARA et le CSE central qui avait fait valoir son droit à se faire assister par un expert-comptable pour les consultations récurrentes, l’entreprise contestait notamment la demande « d’informations portant sur une période antérieure de trois à cinq ans à la consultation ».
Alors que cette demande a été reconnue comme légitime en première instance car en lien avec la consultation sur la situation économique et financière, la Cour de cassation vient casser cette position en rappelant notamment que les article L. 2312-18 et R. 2312-10 du Code du travail qui définissent le principe et le contenu de la BDESE en l’absence d’accord d’entreprise, prévoient que les informations y figurant portent sur l’année en cours et sur les 2 années précédentes ainsi que sur le prévisionnel des 3 années suivantes.
Aussi, la Haute Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle « l’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir … en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années. »