Bien que les ayant désignés, le CSE ne peut pas révoquer les membres de la CSSCT, les élus au CSE central, ni les représentants de proximité.

La Cour de cassation explique sa position dans deux arrêts datés du 28 mai 2026.

 

Si le législateur a défini les conditions de désignation de ces instances par le CSE, la question posée à la Haute Cour concerne l’éventuel pouvoir de révocation du CSE en dehors des hypothèses de cessation anticipée et des cas prévus par le Code du travail.

 

Tout d’abord, rappelons nous que le CSE désigne les membres de la CSSCT (C. trav., art. L. 2315-39), les représentants de proximité dans les conditions définies par accord d’entreprise (C. trav., art. L. 2313-7), ainsi que le CSE d’établissement élit les membres du CSE central (C. trav., art. L. 2316-4). Ce choix s’opère parmi les membres du CSE en question, sauf dans le cas des représentants de proximité, qui peuvent aussi être choisis en dehors du comité.

 

Rappelons également que le Code du travail définit les hypothèses de fin de mandat :

 

  • L’article L. 2314-33 dispose ainsi que les membres du CSE sont élus pour 4 ans et que leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail et la perte des conditions requises pour être éligibles.  Ajoutons que ces dispositions ont été déclarées d’ordre public par la Cour de cassation (Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-60.159) ;
  • Les articles L. 2315-39  et L. 2313-7 , qui sont d’ordre public, disposent, pour les membres de la CSSCT et les représentants de proximité, que ces personnes sont désignées pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Outre le fait de s’appuyer sur ces dispositions d’ordre public, la Chambre sociale a rappelé que la capacité de négociation relative à la CSSCT (article L2315-41) et les représentants de proximité (article L2313-7) n’intègre pas le sujet du remplacement.

 

Un accord d’entreprise ne pouvant déroger à ces règles, la Cour en déduit donc que le CSE ne dispose pas de la capacité de remplacer les membres d’une CSSCT ou les représentants de proximité avant le terme du mandat des élus du CSE, sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 et dans le cas plus rare de la révocation par le syndicat (article L. 2314-36).

 

Suivant le même argumentaire, dans le second arrêt, la chambre sociale tranche de la même façon, rappelant que si le CSE d’établissement élit les membres du CSE central (article L. 2316-4), l’article L. 2316-10 dispose que  l’élection a lieu tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.

 

Dès lors, le mandat des délégués au CSE central cesse à l’expiration de sa durée légale ou en cas de cessation du mandat d’élu au CSE d’établissement.

 

Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914

Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-14.344

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